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Par décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation avait accepté de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel relative à l’article L. 3326-1 du Code du travail dont les dispositions interdisent la remise en cause, à l’occasion d’un litige portant sur la participation, du bénéfice net fiscal certifié par attestation du commissaire aux compte ou de l’inspecteur des impôts (v. Calcul de la réserve spéciale de participation : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel, Actualités du droit, 13 novembre 2023).
Les requérants reprochaient à ces dispositions, telles qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, de faire obstacle à toute remise en cause des montants figurants sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, alors que la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de ces montants. Selon eux, elles priveraient, en conséquence, les salariés de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris dans des circonstances où la fraude ou bien l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion de l’entreprise. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Pour décider que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et les déclarer conformes à la Constitution, les hauts magistrats estiment d’une part que la mesure légale poursuit un objectif d’intérêt général, d’autre part que le bénéfice net certifié par le commissaire aux comptes peut faire l’objet de rectification.
Les sages ont, en effet, décidé que :
— l’attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale participation (RSP). Ainsi, en adoptant les dispositions faisant l’objet de la contestation, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant il a poursuivi un objectif d’intérêt général ;
— l’administration fiscale qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans cette hypothèse, une attestation rectificative est alors établie aux fins de procéder au calcul d’un nouveau montant de la RSP.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit sont déclarées conformes à la Constitution.
Participation : l’impossibilité de remettre en cause le bénéfice net fiscal certifié par le commissaire aux comptes est constitutionnelle
Social - Paye et épargne salariale
30/01/2024
Le 24 janvier 2024, en réponse à une QPC transmise par la Cour de cassation, les membres du Conseil constitutionnel ont déclaré conforme à la Constitution l’impossibilité de remettre en cause, à l’occasion d’un litige sur la participation, le montant du bénéfice net certifié par le commissaire aux comptes, y compris lorsqu’est alléguée une fraude, ou un abus de droit, dans les actes de gestion de l’entreprise. Est ainsi écarté le grief tiré d’une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Les requérants reprochaient à ces dispositions, telles qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, de faire obstacle à toute remise en cause des montants figurants sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, alors que la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de ces montants. Selon eux, elles priveraient, en conséquence, les salariés de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris dans des circonstances où la fraude ou bien l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion de l’entreprise. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
Pour décider que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et les déclarer conformes à la Constitution, les hauts magistrats estiment d’une part que la mesure légale poursuit un objectif d’intérêt général, d’autre part que le bénéfice net certifié par le commissaire aux comptes peut faire l’objet de rectification.
Les sages ont, en effet, décidé que :
— l’attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale participation (RSP). Ainsi, en adoptant les dispositions faisant l’objet de la contestation, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant il a poursuivi un objectif d’intérêt général ;
— l’administration fiscale qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans cette hypothèse, une attestation rectificative est alors établie aux fins de procéder au calcul d’un nouveau montant de la RSP.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit sont déclarées conformes à la Constitution.
Source : Actualités du droit